Novembre 2024
Le référé pénal environnemental est un outil juridique créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Malgré son ancienneté, cet outil juridique a été peu utilisé de 1992 à 2022.
En 2022, le cabinet Kaizen Avocat a défriché cet outil juridique en partenariat avec l’association Notre Affaire À Tous et les étudiants de la clinique de droit de Sciences-Po Paris.
Grâce aux trois référés pénaux environnementaux déposés par le cabinet Kaizen Avocat en 2022 et 2023 et à la médiatisation de ces actions, cet outil juridique a pris un certain élan.
Et les jurisprudences 2023-2024 obtenues dans toute la France sont encourageantes !
1992-2022 : en 30 ans, seuls 2-3 dossiers utilisent cet outil en droit de l’eau
2023-2024 : +10 jurisprudences favorables en 2 ans en droit des ICPE, en droit des déchets et en droit de l’eau
Avec des décisions très intéressantes, certaines allant jusqu’à imposer la suspension des opérations.
Le tout parfois assorti d’astreintes allant jusqu’à 10.000€ par jour de retard !
→ Pour comprendre pourquoi le référé pénal environnemental est un outil efficace pour préserver l’environnement, vous pouvez consulter notre article.
Le cabinet Kaizen Avocat souhaite contribuer à l’essor de cet outil juridique, efficace pour protéger la santé et l’environnement.
Nous avons identifié plusieurs freins à l’utilisation de cet outil. Notamment (i) son manque de notoriété, (ii) l’absence de modèle dans les bases de données juridiques et (iii) la difficulté d’obtenir des jurisprudences de première instance donnant des exemples de mesures utiles.
Afin de lever ces freins, Kaizen Avocat met à disposition des professionnels du droit et des justiciables grâce à cet article :
un modèle de requête en référé pénal environnemental (formulaire ci-dessous)
une synthèse des jurisprudences favorables rendues sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement (de 2018 à 2024) (cliquer sur les références juridiques ci-dessous pour les télécharger)
Nous avons retenu uniquement les jurisprudences favorables, afin d’illustrer avec des exemples concrets les mesures utiles et les astreintes pouvant être ordonnées par le juge dans le cadre d’un référé pénal environnemental.
Grâce à cet article, vous pouvez consulter ces jurisprudences et les joindre à vos dossiers !
Nous souhaitons que cet article soit vivant et évolutif, donc n’hésitez pas à nous transmettre les jurisprudences dont vous avez connaissance pour que nous puissions les intégrer au fur et à mesure.
Bonne lecture et bonne contribution à la préservation d’un environnement sain grâce au référé pénal environnemental !
⫸ Modèle de référé pénal environnemental
⫸ Focus sur les décisions de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel
⚖️ COUR DE CASSATION en 2020 : Le juge peut ordonner des mesures utiles sans avoir besoin de caractériser une faute pénale
Décision de la Cour de cassation n°19-80.091 du 28 janvier 2020 [1] : Deux principes ressortent de cette décision.
D’une part, les mesures que le juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
Selon les termes de la Cour de cassation :
“l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire”.
⚖️ CONSEIL CONSTITUTIONNEL en 2024 : L’article L. 216-13 du code de l’environnement ne porte pas atteinte au droit de se taire
Décision du Conseil constitutionnel n°2024-1111 QPC du 15 novembre 2024 [2] : Si l’audition au titre du référé pénal environnemental n’est pas réalisée dans le cadre d’une enquête pénale, il n’est pas nécessaire de notifier à la personne son droit de se taire.
En revanche, si la personne est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, elle doit être informée de son droit de se taire, conformément aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
⫸ Référé pénal environnemental : panorama des principales jurisprudences favorables
Nous avons synthétisé les principales décisions favorables rendues sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, avec les mesures utiles et astreintes.
Pour plus de clarté, ces jurisprudences sont regroupées par thématique.
Vous pouvez télécharger les jurisprudences en allant dans la partie référence (tout en bas de l’article).
➤ Pollution du milieu aquatique par une station d’épuration
⚖️ Pollution accidentelle par une station d’épuration
Décision : Ordonnance du JLD du TGI de Lyon du 5 septembre 2018 [3]
Contexte : Une station d’épuration soumise à la réglementation IOTA rejetait dans le milieu aquatique des nitrites, phosphates et ions ammonium, dépassant les valeurs limites de rejet. Ce qui a provoqué une pollution d’un cours d’eau.
→ Pour tout savoir sur la réglementation IOTA, vous pouvez consulter notre article.
Mesures utiles ordonnées : cessation de tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par son arrêté
Astreinte : 1 000 euros par jour de non-conformité
Infirmation par l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon n° 2018/01898 du 9 novembre 2018 [4]
Motif : La seule constatation de rejets anormaux dans un cours d’eau à hauteur d’une station d’épuration ne saurait suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du propriétaire et de l’exploitant.
Cassation par la décision de la Cour de cassation n°19-80.091 du 28 janvier 2020 [1]
Motif : l’article L. 216-13 du code de l’environnement n’impose pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
⚖️ Pollution dans le milieu naturel et le réseau d’eaux pluviales due à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Bordeaux du 2 avril 2024 [5]
Contexte : Le dysfonctionnement du réseau d’assainissement d’eaux pluviales et des eaux usées (débordement des bassins de rétention des eaux usées et rejet dans le milieu naturel) ont provoqué des pollutions.
Les rejets polluants se sont retrouvés dans le milieu naturel et le réseau d’eaux pluviales.
Mesures utiles ordonnées :
- cessation immédiate de tout pompage sur le bassin de sécurité
- mise en place, dans le délai d’1 mois, d’un système de prélèvement hebdomadaire pour analyser les eaux confié à un laboratoire indépendant
- saisine, dans le délai de 4 mois, de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) pour officialiser la demande de construction d’un déversoir d’orage sur chacun des bassins de sécurité du réseau d’assainissement
- installation d’un système de dégrillage, dans un délai de 6 mois
- contrôles récurrents de l’Office français de la biodiversité (OFB)
Ces mesures utiles ont été prononcées pour le maximum de la durée légale autorisée (12 mois).
Astreinte : 1 000 euros par jour de retard
Précision sur le cumul des mesures administratives et judiciaires : le juge précise que “si à la suite de ces constats, dans le cadre de la présente procédure, plusieurs mesures ont été proposées par les différents acteurs, cela ne fait pas obstacle à ce que le magistrat les complète voire les aggrave tant qu’il ne contredit pas les mesures administratives mises en place”.
⚖️ Pollution d’un cours d’eau due à des dysfonctionnement d’une station d’épuration
Décision : Ordonnance du JLD du TJ du Puy-en-Velay du 5 mai 2022 [6]
Contexte : La surcharge d’une station d’épuration des eaux usées a provoqué son dysfonctionnement ce qui a causé des rejets polluants dans un cours d’eau et des nuisances olfactives et visuelles pour les riverains.
Mesures utiles ordonnées :
- mettre en place, en urgence, une solution temporaire de traitement des effluents de la zone d’activité afin de renforcer la capacité de traitement de la station d’épuration
- redimensionner l’ouvrage de traitement des eaux usées
- dans l’attente de cette réalisation, prendre toutes mesures provisoires de nature à assurer le traitement des effluents reçus
- réaliser sous un mois
- une évaluation du niveau d’efficacité et de la capacité réelle de traitement de ces deux installations
- une surveillance hebdomadairement de la qualité de l’eau des cours d’eau en amont et en aval des points de rejets
- prendre toutes mesures nécessaires au confinement et au traitement des eaux polluées du cours d’eau
- contrôles récurrents de l’OFB
Ces mesures utiles ont été prononcées pour le maximum de la durée légale autorisée (12 mois).
Astreinte : 1 000 euros par jour de retard
➤ Pollution du milieu aquatique par une ICPE agricole
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Dijon du 4 août 2023 [7]
Contexte : Une installation classée d’élevage de vaches laitières causait une pollution organique dans un ruisseau puis vers un étang.
→ Pour tout savoir sur la réglementation ICPE, vous pouvez consulter notre article.
Mesures utiles ordonnées :
- en urgence et au plus tard dans les 10 jours de l’ordonnance de référé, recueil systématique des eaux polluées afin qu’elles soient collectées et dirigées vers un ouvrage de rétention
- en urgence et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé :
- contrôle par une entreprise compétente des différents réseaux de collecte des liquides et de l’effectivité de leur étanchéité et séparation des capacités de rétention
- mise en œuvre des mesures pérennes de mise en conformité de l’ICPE aux fins de maîtrise des émissions dans l’environnement
- en urgence et au plus tard dans le délai de 4 mois à compter de l’ordonnance de référé, gestion des eaux souillées issues de l’aire d’exercice extérieure
- vérification par la DDPP de la bonne mise en œuvre par l’exploitant de l’ICPE des mesures édictées par l’ordonnance de référé
Astreinte : 100 euros par jour de retard
➤ Pollution du milieu aquatique par une unité de méthanisation
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Nancy du 12 janvier 2023 [8]
Contexte : Une fuite du silo de l’usine de méthanisation dans le fossé d’évacuation des eaux pluviales de l’usine a provoqué une pollution dans un ruisseau.
Mesures utiles ordonnées :
- procéder en urgence au recueil des eaux polluées, avant déversement dans le fossé, afin qu’elles soient collectées et intégrées dans le processus de méthanisation
- assurer en urgence l’étanchéité de la collecte des lisiers, des eaux de lavage et des jus de silo vers la pré-fosse, de la pré-fosse qui les retient et des installations de transfert de ces matières vers le digesteur, de l’étanchéité des installations de rétention, de l’étanchéité des circuits de collecte des eaux usées vers la méthanisation, de l’étanchéité du circuit de collecte des eaux pluviales vers la méthanisation et de l’absence de pollution des eaux pluviales collectées
- contrôle par une entreprise compétente des différents réseaux de collecte des liquides et de l’effectivité de leur étanchéité, ce contrôle devant être réalisé dans le mois de l’ordonnance de référé
- justifier de la réalisation des travaux auprès de l’OFB par tous moyens
Astreinte : 100 euros par jour de retard
➤ Non-respect de la règlementation ICPE
⚖️ Non-respect par un exploitant ICPE des arrêtés préfectoraux de mise en demeure
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Strasbourg du 19 mars 2024 [9]
Contexte : L’inspection des ICPE s’est rendu à plusieurs reprises sur le site d’un centre de regroupement, tri, transit de déchets dangereux et non dangereux soumis à autorisation et a constaté plusieurs manquements à la réglementation ICPE. Ces manquements occasionnaient des nuisances pour le voisinage du fait de retombées de poussières.
Des arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été édictés à l’encontre de l’exploitant de l’ICPE, qui ne les a pas respectés.
Mesures utiles ordonnées : suspendre immédiatement, pour une durée maximale de 10 mois, ses activités relatives au coke de pétrole et à l’extrait de vinasse, jusqu’à l’obtention d’une autorisation environnementale
Astreinte : 1 000 euros par jour de retard
CONFIRMATION par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar n°2024/00178 du 16 mai 2024 [10]
⚖️ Exploitation illégale d’une ICPE (VHU) susceptible de causer des dommages à l’environnement et à la sécurité
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Clermont-Ferrand n°01/2024 du 16 avril 2024 [11]
Contexte : Un particulier exploitait illégalement une ICPE de véhicules hors d’usage (VHU) . Les conditions d’entreposage des véhicules et des matériaux automobiles étaient susceptibles d’engendrer des dommages à l’environnement et à la sécurité.
Mesures utiles ordonnées :
- mettre fin sans délai à toute réception de nouveaux véhicules hors d’usage
- évacuer ou faire évacuer vers un centre de traitement agréé, l’ensemble des épaves recensées sur le site ainsi que les déchets de pièces automobiles, les fûts et batteries et ferraille dans un délai expirant le 30 juin 2024 – ASTREINTE de 200 euros par jour de retard
- faire réaliser une mise en sécurité du site par une entreprise certifiée avant le 31 juillet 2024
- faire réaliser un diagnostic de pollution par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués avant le 31 janvier 2025 – ASTREINTE de 600 euros par jour de retard
- invité le Ministère Public à saisir à nouveau la juridiction sur la base du diagnostic de pollution qui sera établi au plus tard le 31 janvier 2025 pour permettre d’apprécier l’étendue des travaux de dépollution à réaliser et les délais nécessaires
- dit qu’il appartiendra à l’exploitant de justifier par tous moyens de la réalisation de l’ensemble de ces travaux auprès de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Astreinte : 200 ou 600 euros par jour de retard selon les mesures utiles
➤ Absence d’autorisation préalable et d’étude d’impact
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Bayonne du 14 août 2024 [12]
Contexte : Il s’agit d’un projet de ligne électrique sous-marine entre la France et l’Espagne.
La réalisation de ces liaisons électriques souterraines et sous-marines entre le poste de Cubnezais (France) et celui de Galika (Espagne) a fait l’objet de :
- un arrêté inter-préfectoral portant autorisation environnementale
- un avis ministériel sur la demande de dérogation « espèce protégée »
- quatre décisions du préfet autorisant une campagne d’études préalables à la pose de câbles sous-marins
Le procureur de la République a saisi le JLD en faisant état de :
- manquements à la réglementation IOTA
- l’impact significatif des travaux d’études sur les mammifères marins et leur habitat, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable ni d’un protocole d’évitement, réduction ou compensation
- une enquête pénale en cours concernant des infractions prévues par le code de l’environnement
Mesures utiles ordonnées :
suspension immédiate durant une période de 4 mois des travaux d’études préalables
le maître d’ouvrage doit produire :
une étude d’impact concernant les campagnes d’études préalables à la pose de câbles sous-marins d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne en mer territoriale
un plan d’atténuation des effets du bruit sur les mammifères marins et les milieux aquatiques
un rapport mensuel écrit et détaillé garantissant l’effectivité des mesures ordonnées sur la totalité des campagnes d’études programmées
Astreinte : 10 000 euros par jour de retard
Motifs de la décision : La demande d’autorisation environnementale formulée par le maître d’ouvrage ne mentionnait pas précisément la nature des travaux d’études préalables envisagés ni leur modalités et impacts sur la faune sous-marine.
De plus, les quatre autorisations délivrées par le préfet maritime d’Atlantique pour une campagne d’études préalables n’ont pas été délivrées dans les conditions permettant d’apprécier les impacts sur la faune marine et les mesures d’évitement, réduction ou compensations nécessaires.
➤ Abandon de déchets à proximité d’un cours d’eau
⚖️ Stockage de déchets à l’intérieur du périmètre de protection d’une rivière
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Brest du 13 juin 2024
Contexte : Une société était propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle avait entreposé des déchets. Or, cette parcelle était située à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée d’une prise d’eau sur une rivière pour lequel un arrêté préfectoral interdisait tout dépôt de déchets. Cette gestion irrégulière de déchets était susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité des eaux et du sol.
Mesures utiles ordonnées : suspension par la société, pour une durée de 12 mois, de toute activité d’exploitation et de récupération de déchets et de gravats, incluant la suspension de toute réception de nouveaux déchets.
Astreinte : 400 euros par jour de retard
Infirmation par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes n°24148000077 du 30 août 2024 [13]
Motifs : Aucune des infractions visées par le procureur de la République ne rentre dans le champ d’application matériel de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se saisir de l’affaire.
⚖️ Pollution d’un cours d’eau causée par des travaux de démolition d’un barrage
Décision : Ordonnance du JLD du TJ de Saint-Pierre-et-Miquelon du 9 novembre 2022 [14]
Contexte : La déconstruction d’un barrage a provoqué des anomalies relatives au pH et aux matières en suspension (MES) et la mort de poissons dans le cours d’eau en aval du barrage.
Mesures utiles ordonnées :
- la mise en place et le renouvellement de trois dispositifs de filtrage des eaux
- le retrait dans les 7 jours de l’ensemble des matériaux résultant de la destruction du barrage – ASTREINTE de 1 000 euros par jour de retard
- la suspension de tous travaux générant la production de résidus provenant de l’ancien barrage pendant une durée de 15 jours
- la mise en place d’une dérivation provisoire dans les 20 jours pour une durée de 3 jours – ASTREINTE de 500 euros par jour de retard
des tests quotidiens de qualité des eaux de surfaces (pH et MES) pendant une période de 30 jours
Astreinte : 500 ou 1 000 euros par jour de retard selon les mesures utiles
Motifs de la décision : Le JLD a jugé qu’en l’état actuel des dispositifs de protection de l’environnement aquatique sur le ruisseau, la poursuite des travaux ne permettait pas d’assurer la protection de l’eau et de la faune s’y développant.
Il a également constaté qu’au moment de sa décision, aucun arrêté préfectoral n’avait été édicté pour corriger les anomalies constatée.
Que retenir ?
Le référé pénal environnemental peut être utilisé dès que des non-conformités au code de l’environnement et/ou au code minier sont établies (articles L. 171-7, L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et article L. 111-13 du code minier).
Lorsque des non-conformités à ces articles sont établies, le référé pénal environnemental peut être utilisé pour mettre un terme ou limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
Le juge peut prendre toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations. La durée maximale de ces mesures est d’une année et le juge peut prononcer des astreintes.
Il n’est pas nécessaire de caractériser la responsabilité pénale.
En synthèse, les mesures utiles qui ont déjà été ordonnées par le juge sont les suivantes :
➡️ Suspension immédiate des travaux/activités
➡️ Cessation des rejets dans le milieu concerné
➡️ Mesures temporaires visant à réduire/limiter la pollution
➡️ Réalisation de contrôles/études visant à identifier la nature et l’ampleur de la pollution
➡️ Réalisation de travaux/mesures pérennes (mise en conformité)
➡️ Mise en sécurité d’un site ICPE
Le tout sous astreinte, allant parfois jusque 10 000 euros par jour de retard.
Au regard de son efficacité judiciaire, le référé pénal environnemental pourrait être décisif pour faire face à la triple crise environnementale actuelle (inaction climatique, destruction de la biodiversité et pollutions).
Références
► Focus sur les décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel
[1] Arrêt de la Cour de cassation, n°19-80.091 du 28 janvier 2020
[2] Décision du Conseil constitutionnel n°2024-1111 QPC du 15 novembre 2024
► Pollution du milieu aquatique par une station d’épuration :
[3] Ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de Lyon du 5 septembre 2018
[4] Arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon n°2018/01898 du 9 novembre 2018
[5] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 avril 2024
[6] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Riom n°22 122 0000 06 du 5 mai 2022
► Pollution du milieu aquatique par une ICPE agricole :
[7] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Dijon n°170/2023 du 4 août 2023
► Pollution du milieu aquatique par une unité de méthanisation :
[8] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Nancy du 12 janvier 2023
► Non-respect de la réglementation ICPE :
[10] Arrêt de la Cour d’appel de Colmar n°2024/00178 du 16 mai 2024
[11] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n°01/2024 du 16 avril 2024
► Absence d’autorisation préalable et d’étude d’impact :
[12] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Bayonne du 14 août 2024
► Abandon de déchets à proximité d’un cours d’eau :
[13] Arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes n°24148000077 du 30 août 2024
[14] Ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-et-Miquelon du 9 novembre 2022