
Avec l’urgence climatique, nombreux sont ceux qui souhaitent habiter la planète autrement, en respectant la nature et la biodiversité.
En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, et a des répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens mais aussi sur l’environnement.
Or, l’artificialisation des sols porte atteinte à la biodiversité, au potentiel de production agricole et de stockage de carbone et augmente les risques naturels par ruissellement. Elle contribue également au dérèglement climatique.
Aussi, la lutte contre l’artificialisation des sols est un axe majeur du Plan biodiversité, avec comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation nette » (objectif ZAN).
Il s’agit de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque c’est impossible, de «rendre à la nature » l’équivalent des superficies consommées.
Il existe plusieurs manières d’éviter la bétonisation et l’artificialisation des sols et des terres, tout en répondant à la crise du logement : rénover les logements anciens, requalifier les logements vacants des centres dévitalisés ou encore vivre dans des habitats légers.
Beaucoup s’interrogent sur le cadre juridique des habitats légers, assez complexe.
Le but de cet article est de clarifier la réglementation applicable aux différents types d’habitats légers existants. Et ce, pour permettre aux personnes qui le souhaitent de créer ces habitats plus facilement.
>> Qu’est ce qu’un habitat léger ?
Un habitat léger (ou réversible) est une construction sans fondation en béton dans le but d’éviter une imperméabilisation des sols.
Il peut être déplacé, démonté et peut même être conçu en matériaux biodégradables afin de limiter son impact écologique.
Ainsi il peut être temporaire ou permanent. Et en fonction de l’utilisation, le droit de l’urbanisme applicable est différent.
Les habitats réversibles sont une alternative de plus en plus attractive d’un point de vue pragmatique tant au niveau du prix de ces derniers que de la diversification des logements proposés.
Voici une illustration des divers habitats légers existants :

Source : Association Hameaux Légers
Le code de l’urbanisme définit 4 types d’habitats légers :
- CAS 1 → les habitats légers temporaires, nommés dans le code “habitations légères de loisirs” (article R.111-37 et s. du code de l’urbanisme)
- CAS 2 → les habitats légers permanents, nommés dans le code “les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” (article R.111-51 du code de l’urbanisme)
- CAS 3 → les habitats légers mobiles temporaires, nommés dans le code “résidences mobiles de loisirs” (article R.111-41 du code de l’urbanisme)
- CAS 4 → les caravanes (R.111-47 et s. du code de l’urbanisme)
Enfin un cas particulier, qui n’a pas une catégorie à part dans le code de l’urbanisme, mais qui appelle des précisions de par sa spécificité :
- CAS 5 → les tiny house
>> CAS #1 : le cadre juridique des habitats légers temporaires
Les habitats légers temporaires sont nommés dans le code de l’urbanisme les “habitations légères de loisirs” (HLL).
En résumé, ces derniers doivent répondre à 3 critères cumulatifs, repris dans cette checklist :

EXEMPLE : un tipi ou une cabane dans les arbres peuvent constituer des habitations légères de loisirs.
Ainsi ces habitations légères bénéficient d’un régime d’autorisation d’urbanisme spécifique et ne peuvent être implantés que dans les lieux suivants dédiés :
- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet,
- les villages vacances classés en hébergements légers en application du code du tourisme,
- les dépendances de maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme,
- les terrains de camping régulièrement créés (c’est-à-dire pas sur des terrains de camping créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d’aménager (préalablement à la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007) ou sur les aires naturelles)
↳ Pour les terrains de camping, l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme définit un nombre maximum d’habitations légères :
- 35 pour les terrains de camping comportant moins de 175 emplacements ;
- un quota de 20 % du nombre total d’emplacements pour les terrains de camping plus importants.

POINT DE VIGILANCE : si la future habitation légère de loisirs se trouve dans un espace protégé, une déclaration préalable est obligatoire peu importe la superficie de la surface de plancher (cf. article R. 421-11 II a) du code de l’urbanisme).
En dehors des emplacements répertoriés ci-dessus, les habitations légères de loisirs sont soumises au droit commun de la construction.
>> CAS #2 : le cadre juridique des habitats légers permanents
Ce type d’habitat léger est considéré comme une “résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” s’il remplit 5 critères cumulatifs. Les voici, repris dans cette checklist :

EXEMPLE : une yourte, un tipi ou une tiny house sont qualifiés de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
POINT DE VIGILANCE : une yourte ou un tipi constituent des résidences démontables permanentes lorsque ces derniers disposent d’équipements extérieurs ou intérieurs (bloc de cuisine et/ou bloc sanitaire). Sinon, ils sont considérés comme de simples tentes.

➡️ Si la résidence permanente démontable n’est pas rattachée aux différents réseaux (électricité, eau…), une attestation sera nécessaire. Et ce, pour certifier que les règles d’hygiène et de sécurité sont satisfaites (cf. articles L. 111.11 et R. 441-6-1 du code de l’urbanisme).
➡️ L’implantation doit obligatoirement se faire sur des terrains constructibles.
>> CAS #3 : le cadre juridique des habitats légers mobiles
Les habitats légers mobiles sont nommés dans le code de l’urbanisme les “résidences mobiles de loisirs” (RML).
C’est l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme qui définit cette catégorie d’habitat léger. Celui-ci droit répondre à 3 critères pour être ainsi défini :

Les résidences mobiles de loisirs sont autorisées UNIQUEMENT dans les lieux suivants (article R. 111-42 du code de l’urbanisme) :
- les parcs résidentiels de loisirs aménagés spécialement à cet effet. Sauf ceux créés après la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007 et permettant une cession ou une location d’emplacements de plus d’un an)
- les villages de vacances classés en hébergement légers en application du code du tourisme
- les terrains de camping régulièrement créés. C’est-à-dire pas sur des terrains de camping créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d’aménager (préalablement à la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007) ou sur les aires naturelles.
EXEMPLE : un mobil-home ou encore une roulotte peuvent être qualifiés de résidences mobiles de loisirs.
Néanmoins, une exception subsiste. C’est le cas des implantations de résidence démontable sur des zones non constructibles, dans des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL – voir ci-dessous).
>> CAS #4 : le cadre juridique des caravanes
Il s’agit d’une catégorie juridique proche de celle de la résidence mobile de loisirs. Mais pourtant assez différente, ce qui explique son régime juridique spécifique.
Les caravanes sont définies à l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme.

Ainsi il est important de distinguer le stationnement et l’installation avec une caravane :
- Le stationnement est pour une pause courte. La caravane est alors tractée en permanence avec une voiture et peut être déplacée à tout moment (- de 3 mois).
- Ou bien l’installation est pour une durée plus longue (+ de 3 mois).
➡️ Pour un stationnement d’une durée inférieure à 3 mois les caravanes peuvent stationner dans un jardin privé ou un camping.
Aussi, il est possible de l’installer dans votre jardin sans autorisation d’urbanisme (déclaration préalable). Mais uniquement si celle-ci n’est pas utilisée comme habitation permanente ou comme une annexe au logement (cf. article R. 421-5 du code de l’urbanisme).
➡️ Pour une installation d’une durée supérieure à 3 mois par an, les caravanes ne sont autorisées que sur les zones prévues à cet effet par le code de l’urbanisme (cf. article R. 421-23 d) du code de l’urbanisme).
C’est-à-dire :
- sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger (au sens du code du tourisme), ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
- sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger (au sens du code du tourisme) ou d’une dépendance de maison familiale de vacances (agréée au sens du code du tourisme). Cet emplacement doit avoir fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
=> Pour ce faire, une déclaration préalable ou un permis d’aménager est à demander en mairie pour s’installer plus de 3 mois dans ces lieux.
=> De même, pour aménager des terrains bâtis ou non bâtis afin de permettre aux caravanes de venir s’installer, une déclaration préalable ou un permis d’aménager sont nécessaires en fonction de la capacité d’accueil de ces terrains (cf. article L. 444-1 du code de l’urbanisme).
➡️ Enfin, il existe des interdictions de certaines zones de stationnement ou d’installation pour les caravanes.
Et ce, peu importe leur durée de stationnement ou d’installation (cf. article R. 111-48 du code de l’urbanisme). C’est le cas :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits (article R. 111-33 du code de l’urbanisme) ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver ;
- ainsi que dans les forêts de protection.
A la différence des tiny houses qui peuvent retirer leur moyen de mobilité et ne plus être tractées, les caravanes doivent en permanence conserver leur moyen de mobilité.
>> CAS #5 : le cadre juridique un peu particulier des tiny houses
Il s’agit de l’exemple le plus connu d’habitat léger permanent. Et cette micro-maison en grande majorité comportant des roues, connaît une réglementation particulière.
En effet, une tiny house peut être soit l’habitat permanent, soit l’habitat temporaire de l’utilisateur. Le tout en bénéficiant souvent d’un moyen de mobilité.
➡ Une tiny house comme habitation légère démontable à vocation d’habitat permanent
Si vous souhaitez utiliser la tiny house de manière permanente, c’est l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme qui s’impose.
Ainsi l’autorisation d’urbanisme à demander va dépendre de la surface de plancher de votre tiny house.

➡ Une tiny house ayant des moyens de mobilités
Une distinction existe entre les tiny houses conservant leurs moyens de mobilité à usage de loisirs. Et celles ne disposant pas de manière permanente de moyens de mobilité.
➡️ S’agissant des tiny houses disposant de leurs moyens de mobilité en permanence. Elles sont considérées comme des caravanes (cf. article R. 111-47 du code de l’urbanisme). Elles peuvent donc s’implanter partout où cela leur est autorisé.
En revanche, si elles sont assimilées à des résidences mobiles de loisirs, elles ne conservent pas spécialement en permanence leur moyen de mobilité. Elle ne disposent pas non plus toujours d’une autorisation de circuler sur les routes. De plus, elles ne peuvent s’installer que dans les zones définies à l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme.
➡️ S’agissant des tiny houses ne disposant pas de leurs moyens de mobilité en permanence. C’est le régime juridique des résidences démontables à vocation d’habitat permanent vu précédemment, à savoir l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme, qui s’applique.
>> Dérogation intéressante pour les habitats légers : les STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées)
Les STECAL sont des secteurs délimités au cœur des zones habituellement non constructibles telles que les zones agricoles (A) ou les zones naturelles (N).
Les articles R. 151-23 2° et R. 151-25 2° du code de l’urbanisme autorisent la construction des STECAL au cœur respectivement des zones agricoles et naturelles.
Des constructions ou des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs peuvent être autorisées EXCEPTIONNELLEMENT.
Attention : comme toute dérogation, il s’agit d’une interprétation stricte !

L’administration publique et en particulier les collectivités territoriales délimitent ces STECAL au sein de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
De plus, celle-ci est soumise à l’avis simple de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Que retenir ?
Il existe plusieurs manières de préserver nos sols et d’atteindre l’objectif de Zéro Artificialisation Nette.
Plusieurs pistes sont intéressantes : rénover les logements anciens, requalifier les logements
vacants des centres dévitalisés ou encore vivre dans des habitats
légers.
Un habitat léger est une construction sans fondation en béton dans le but d’éviter une imperméabilisation des sols. Il peut être démonté et peut avoir un usage permanent ou uniquement de loisirs.
➡️ #1 L’habitat léger temporaire est défini juridiquement comme “habitations légères de loisirs”.
Ainsi il existe 3 critères pour l’habitat léger temporaire : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire, ou saisonnière à usage de loisirs.
➡️ #2 Quant à l’habitat léger permanent, il est défini juridiquement comme “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs”.
Il y a 5 critères pour l’habitat léger permanent : les installations sans fondation, disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Ces installations sont également destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Enfin, ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
➡️ #3 L’habitat léger mobile est défini juridiquement comme “résidence mobile de loisirs”.
Pour cela, 3 critères : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant des moyens de mobilité (traction) mais que le code de la route interdit de faire circuler.
➡️ #4 La caravane est un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Celle-ci conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacé par traction. Et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler
Toutefois, la réglementation pour les caravanes diffère en fonction d’un stationnement (durée inférieure à 3 mois). Ou encore d’une installation (durée supérieure à 3 mois).
➡️ #5 Enfin la tiny house peut être soit un habitat permanent soit une habitation légère de loisirs. Et ce, en ayant la plupart du temps un moyen de mobilité. La réglementation diffère en fonction de ces caractéristiques et de la surface de plancher de la tiny house.
Ainsi l’implantation de votre habitat léger sera fonction de différents facteurs détaillés dans cet article. Vous pourrez alors demander une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de construire.
Références
► Réglementation pour les habitats léger temporaires : articles R. 111-37 à R. 111-40 du code de l’urbanisme
► Réglementation pour les résidences mobiles de loisirs : articles R. 111-41 et R. 111-42 du code de l’urbanisme
► Réglementation pour les habitats légers permanents : article R. 111-51 du code de l’urbanisme
► Réglementation pour les caravanes : article R. 111-47 du code de l’urbanisme
► Réglementation pour les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limités (STECAL) : article L. 151-13 du code de l’urbanisme
► Site internet de l’association Hameaux Légers : hameaux Légers
► Site internet du Ministère sur l’artificialisation des sols : artificialisation des sols