La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) vise à prévenir, empêcher et gérer les risques inhérents à certaines installations qui peuvent avoir une incidence notamment sur la santé, la sécurité et la salubrité publiques et sur l’environnement.
Pour cela, le code de l’environnement encadre la création, le fonctionnement et la cessation des activités relevant de la nomenclature ICPE.
Lorsqu’une ICPE cesse définitivement son activité, son exploitant doit respecter 5 opérations :
- la notification de la cessation définitive d’activité de l’ICPE
- la mise à l’arrêt définitif
- la mise en sécurité du site
- la détermination de l’usage futur du site ayant accueilli l’ICPE
- la remise en état du terrain
Lors de la fin d’une activité ICPE, la détermination de l’usage futur du terrain est une étape importante. En effet, l’usage futur va conditionner le choix des mesures de remise en état qui seront mises en œuvre.
Les mesures de remise en état doivent assurer la compatibilité de l’état environnemental avec l’usage futur. L’objectif est notamment de protéger la santé des personnes amenées à occuper ce site après la cessation définitive de l’activité.
En effet, la pollution de l’eau et/ou des sols peut être à l’origine de problèmes de santé.
➤ Quels sont les 8 types d’usage futur d’un site après la cessation définitive d’une ICPE ?
La notion d’usage futur est centrale dans la gestion des sites et sols pollués, qui repose sur le principe de gestion des risques selon les usages.
Au moment de la cessation d’activité d’une ICPE, les objectifs de réhabilitation du site sont définis en fonction de l’usage déterminé pour le site.
Depuis 2022, les usages futurs sont définis afin d’éviter la réaffectation d’un terrain à un usage incompatible avec le niveau de pollution.
Le I de l’article D. 556-1 A du code de l’environnement établit 8 catégories d’usages existants :
1️⃣ L’usage industriel pouvant comprendre des entrepôts, des infrastructures industrielles et des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle.
2️⃣ L’usage tertiaire correspondant aux commerces, aux activités de service, d’artisanat ou à des bureaux.
3️⃣ L’usage résidentiel pouvant comprendre des habitats individuels ou collectifs et, le cas échéant, des jardins.
4️⃣ L’usage récréatif de plein air correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux et aux zones de baignade.
5️⃣ L’usage agricole correspondant à des exploitations agricoles et à des jardins familiaux ou partagés pour la production d’aliments d’origine animale ou végétale.
6️⃣ L’usage d’accueil des populations sensibles correspondant notamment aux établissements accueillant des enfants et des adolescents tels que les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées, aux établissements de santé. Cet usage correspond également aux centres éducatifs fermés et aux établissements pénitentiaires pour mineurs.
7️⃣ L’usage de renaturation impliquant une désartificialisation des sols ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols.
8️⃣ D’autres usages devant, dans ce cas, être expressément précisés.
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➤ ICPE soumise à déclaration : quelle procédure pour déterminer l’usage futur ?
Les modalités de détermination de l’usage futur sont différentes selon que l’ICPE est soumise au régime de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Pour les installations soumises au régime de la déclaration, l’usage futur est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie de la dernière ICPE ayant été mise à l’arrêt définitif.
En pratique, il s’agit donc souvent d’un usage futur industriel.
➤ ICPE soumise à autorisation et à enregistrement : quelle procédure pour déterminer l’usage futur ?
Pour les installations soumises au régime de l’autorisation et de l’enregistrement, les obligations qui s’imposent sont plus contraignantes que pour les ICPE soumises à déclaration.
1. Détermination de l’usage futur du site
L’exploitant ICPE doit tout d’abord se reporter au I de l’article D. 556-1 A du code de l’environnement pour déterminer un usage futur du site.
Lorsque plusieurs usages futurs sont envisagés sur un même site, une cartographie de leur répartition géographique doit être effectuée.
2) Proposition de l’usage futur du site
L’exploitant ICPE doit proposer un usage futur aux personnes suivantes :
- le maire de la commune concernée ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme
- le ou les propriétaire(s) du ou des terrains d’assiette de l’ICPE
NOTA BENE : une copie de cette proposition doit être transmise au préfet.
L’exploitant doit transmettre à ces personnes les éléments suivants :
- les plans du site d’assiette de l’ICPE
- les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages antérieurs successifs du site
- ses propositions concernant le ou les usages futurs envisagés
3) Délai de réponse des parties consultées : 3 mois
Dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions, les parties consultées doivent informer le préfet et l’exploitant de leur accord ou de leur désaccord et de leurs éventuelles observations concernant le projet.
4) En cas d’accord : information de l’usage futur retenu
En cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
En l’absence d’observations dans ce délai de 3 mois, leur avis est réputé favorable aux propositions de l’exploitant.
5) En cas de désaccord : usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation
A défaut d’accord entre l’exploitant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d’assiette concernés, l’usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
6) En cas d’incompatibilité manifeste entre l’usage futur et l’utilisation des terrains situés au voisinage du site : transmission d’un mémoire
Dans le cas où la réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
Dans cette hypothèse, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doivent :
- notifier leur désaccord dans le délai de 3 mois à compter de la réception des propositions d’usage futur
- dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ce désaccord, transmettre un mémoire d’incompatibilité manifeste
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doivent transmettre au préfet, à l’exploitant et aux propriétaires des terrains un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu’il résulte des documents d’urbanisme.
Par la suite, dans un délai de 2 mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l’avis de l’exploitant et des propriétaires des terrains d’assiette concernés, le préfet se prononce sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date de la notification et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés.
Le préfet fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés.
A défaut de décision du préfet dans ce délai de 2 mois ou en l’absence de transmission du mémoire d’incompatibilité, l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l’article D. 556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif. A savoir, la plupart du temps, un usage industriel.
7) En résumé : l’usage futur minimal est un usage identique à celui de la dernière période d’exploitation
Quel que soit le régime auquel est soumise l’ICPE, le choix d’un des 8 usages décrits ci-dessus ne peut conduire à définir des objectifs de réhabilitation moins ambitieux que ceux associés à un usage comparable du site lors de la période d’exploitation d’une précédente ICPE mise à l’arrêt définitif.
Autrement dit, il est nécessaire que les objectifs de réhabilitation correspondent a minima à une remise en état du site tel qu’il était au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’ICPE précédente.
➤ Que faire en cas de changement d’usage ?
Des formalités spécifiques doivent être respectées lorsqu’un usage différent est envisagé sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée.
Le maître d’ouvrage souhaitant ce changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état du site et l’usage futur envisagé.
Le maître d’ouvrage doit ensuite faire attester la mise en œuvre de ces mesures de gestion par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués.
Cette attestation désignée sous l’appellation ATTES-ALUR est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
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Que retenir ?
La notion d’usage futur est cardinale dans la gestion des sites et sols pollués.
En effet, au moment de la cessation d’activité d’une ICPE, les objectifs de réhabilitation du site sont définis en fonction de l’usage futur.
Le code de l’environnement établit 8 types d’usage futur.
Pour les installations soumises au régime de la déclaration, l’usage futur du site est un usage identique à la dernière période d’exploitation.
Pour les installations soumises au régime de l’autorisation et à de l’enregistrement, le maire de la commune ou le président de l’EPCI compétent et le propriétaire du terrain d’assiette de l’ICPE doivent être consultés et rendre un avis sous 3 mois.
En cas de désaccord, c’est un usage futur semblable à celui de la dernière ICPE ayant été mis à l’arrêt définitif qui doit être retenu.
Toutefois, si la réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
Dans ce cas, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doivent transmettre au préfet, à l’exploitant et aux propriétaires des terrains un mémoire sur l’incompatibilité manifeste en respectant les délais impartis.
Enfin, en cas de changement d’usage à la suite de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE régulièrement réhabilitée, le porteur de projet doit présenter dans sa demande de permis de construire ou d’aménager une attestation ATTES-ALUR délivrée par un bureau d’étude certifié.
Références
► Typologie des 8 usages futurs : article D. 556-1 A, I, du code de l’environnement
► Opérations à respecter pour la cessation définitive de l’activité d’une ICPE : article R. 512-75-1 du code de l’environnement
► Détermination de l’usage futur pour les ICPE soumises à déclaration : article R. 512-66-1 du code de l’environnement
► Détermination de l’usage futur pour les ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement : articles R. 512-39-2 et R. 512-46-26 du code de l’environnement
► Changement d’usage d’un site : article L. 556-1 du code de l’environnement